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III.   " Qu'il plaise à Sa Majesté et à nosd. seigneurs du Conseil ordonner que l'arrest, qui a esté donné par Sad. Majesté, le xxxi™" jour de May dernier, pour la distraction des porte, tours, porteurs, gros murs, rempars et allées de Nesle, sortira son plain el entier effect O. n
Remis au Conseil, oit le Roy veult que soient veues les pieces.
IV.   "Qu'il plaise au Roy ordonner que le pont de Saincte Maixance(2) sera reparé en toute dil­ligence, suivant les visitations qui en ont esté faictes, lant par lad. Ville de Paris que par les Maistres des reuvres du Roy au bailliage de Senlys, el qu'il soyl mandé a Monsieur Moreau 13', Tresorier de France, de fournir tous les deniers necessaires, et que le portcreau de Chauny'4' sera aussy promp­tement reffaict, affin que les boys qui y ont este venduz puissent commodement venir à Paris. »
Les pontz de Saincte Maixance et pertuys de Chaulny seront veuz et visitez par le Procureur du Roy et de la Ville de Paris, les Maistres des œuvres du Roy sur les lieux appellez, et le procès verbal en sera renvoyé au Conseil.
V.   " Que le Roy, parles contratz qu'il a passez avec lad. Ville de Paris pour les subsides des cinq solz et quatre solz et deux du vin entré en lad. Ville, s'est cliserlcmeut'5) obligé que, s'il se mouvoit quelque différend pour raison dud. subside entre les fermiers contre toutes personnes, previllegiées ou non, que lesd. Prevost et Eschevins en congnoistroient en
DU BUREAU                                               [i572]
premiere instance et par appel Messieurs de la Court des Aydes. Ce neantmoings, Nicolas Buhot, fermier desd, impositions, est appellé et travaille à la re­queste de Vincent Bougeau'6', soy disant marchand fréquentant la Court, par devant Messieurs du Grand Conseil, chose qui tournera en perle et diminution aux fermes du Roy, si, suivant lesd, contractz, led. différend n'est evocqué dudict Grand Conseil et renvoyé en lad. Court des Aydes, à laquelle la con­gnoissance de telz differendz appartient. Et supplient bien humblement lesd. Prevost ct Eschevins Sad. Majesté qu'il luy plaise d'en voulloir octroyer ses lettres patentes, n
Les parties comparroistronl au Conseil privé, et ce pendant deffenses particulieres sont faictes aud. Vincent Bouzeau de poursuivre led. Buhot au Grand Conscil, sur peyne de nullité des proceddures et jugemens.
Vf. « Que plusieurs marchans de lad. Ville de Paris ont remonstré ausd. Prevost et Eschevins, co in iii e il n'y a à present que peu ou poinct du tout d'alluns en France, et que les taincturiers n'en peuvent dores­navant esperer, s'il ne plaist au Roy permectre que les marchans qui Ie vont achepter, comme a Ma-charon, à Romme et ailleurs, le venderont, quant il sera arrivé aux havres de Sa Majesté, librement, sui­vant les mémoires et instructions plus amples qu'ilz en ont baillez à cest effect à lad. Ville, et ont esté com­municquez à Messieurs les Intendans des finances."
Rucelay f7' sera ouy pour les (8' Bonvysi fermiers, pour après y estre pourveu '°'.
tr tènement desd, soldatz, recompense des vacations extraordinaires tant dud. Chevalier du Guet et de ses gens que des bendes eteom-trpaignies ordinaires de nostre Ville, a esté faict pour la conservation de nostreauctorité et seureté des personnes et biens des cytoiens ede nosiredicte Ville, avons par l'advis de nostre Conseil vallidé et auctorizé, vallidons et auctorizons par ces presentes, lesd, levées desd, -soixante dix soldatz, paiement et recompense desd. Chevalier du Guet, de ses gens, des capitaines et archers, arbalestriers etharquebou-irziers de nosiredicte Ville, et tout ce qui a esté ordonné et executé par lesd. Prevost des Marchans el. Eschevins pour l'effect et occasion "que dessus, voullons que Ies estatz et appoinctemens qui en ont esté et seront faictz et signez desd. Prevost des Marchans et Esche-ttvins sortent leur plain et entier effect, et soyent aequictez par m" François de Vigny, Receveur de nosiredicte Ville, des deniers des "aides du bestial à pied fourché, pastel, guesde et garance, quinze solz pour queue ct dix solz pour muid de vin appartenant à nostre-"dicte Ville, tout ainsy que sy lesd, levées avoient esté faictes par vertu de noz lellres patentes,» elc Ces lettres portent la dale d'Amboise, le 23 janvier 1572. (KK ioi3, fol. 3.)
C) Voir ci-dessus, p. 327, e- ci-dessous, p. 443,
(s) Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Senlis (Oise).
!-) Nicolas Moreau, seigneur d'Auteuil, Trésorier de France en la généralité de Paris.
'4) Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Laon (Aisne).
'-' Dans le langage du palais, ce mot avait la signification de clairement.
--' II est appelé "Vincent Bruzeau, soy disant pourveeur et marchant à nostre court et suicle», dans le mandement adressé, en conséquence de cette décision du Conseil, pour le faire ajourner au Conseil privé, à la requé.te de Nicolas Buhot, mandement daté d'Amboise, le 24 janvier 1672. ( Archives nat., KK ioi3, fol. 5.)
"' Oratio Ruccellaï. Voir ci-dessus, p. 371 et note 2.
(-) "lesn se trouve seulement dans B; dans A, il y a un blanc.
f°' Une ordonnance sur la liberté du trafic des aluns fut donnée à Amboise dès le 25 janvier de cette année. Il y est question de la cherté de cette denrée et de ses causes, des plaintes de Ia municipalité parisienne et des conséquences qu'aurait, pu point de vue du